Il ne retient pas d’obligation de vacciner en priorité la totalité des personnes incarcérées, car le risque de développer une forme grave de la Covid-19 n’apparait pas plus élevé pour les détenus que pour la moyenne de la population. Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi respectivement sur des dispositions identiques par les requérants sur deux fondements différents. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a tout d’abord noté que des réaménagements avaient été effectués au CRA de Vincennes à la suite de la décision du tribunal administratif. Dans sa décision, le juge précise tout d’abord les règles applicables lors de ce second confinement, à savoir le maintien de l’ouverture des lieux de culte pour l’exercice à titre individuel, la possible participation aux enterrements et aux mariages dans la limite respective de 30 et 6 personnes et la possibilité pour les ministres du culte de participer aux cérémonies religieuses, notamment pour en assurer la retransmission. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a rejeté cette requête, en observant tout d’abord que les capacités d’hébergement mobilisées par l’État n’ont jamais été aussi importantes (170 000 places contre 157 000 auparavant, ainsi que 200 000 places en logement adapté). Cette fermeture ne peut se justifier que dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable, et n’est légale que tant que demeure un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population, susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de la Ligue de football professionnel de mettre fin à la saison qui pourrait justifier sa suspension. Il juge donc que l’interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Le référé-liberté est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir une décision d'un juge administratif dans un délai de 48h. L'urgence est une condition complexe et exigeante, c'est elle qui rend nécessaire le fait que le juge des référés se prononce rapidement. Hébergement des personnes sans abri ou en habitat de fortune - Décision en référé du 2 avril 2020. no304053). En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données. Le recours : À la suite d’un recours de l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », du Syndicat des avocats de France, du Groupe d'information et de soutien des immigrés et de quarante-sept autres requérants, le tribunal administratif de Paris a notamment ordonné à l’administration de lever la rétention des étrangers retenus au centre de rétention (CRA) de Vincennes testés positifs au covid-19 et de les orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé (ARS). Le juge des référés estime qu’en revenant sur la décision de la Ligue, la Fédération n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation, dès lors que la solution des promotions et des relégations a été adoptée pour l’ensemble des compétitions de football. Encore faudra-t-il qu’il puisse se réunir, en dépit des circonstances actuelles. Il a été reconnu de longue date que l’instauration du référé-liberté était venue combler une lacune du système juridictionnel français. En l’état de son instruction, le juge considère ainsi l’atteinte portée par le décret à la liberté de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion n’est pas manifestement illégale. Ce référé suppose pour l’essentiel deux conditions : d’une part, l’urgence et, d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale. ci-dessous), la consigne avait été donnée par l’administration de ne procéder à aucune verbalisation des personnes sans domicile fixe.S'agissant des demandes tendant à garantir l’hébergement des sans-abris, leur dépistage systématique et la mise à disposition de masques pour eux ainsi que pour les personnels accompagnants, le juge des référés a rappelé les différentes mesures déjà prises par le Gouvernement, comme il l’avait fait à la suite du recours de la Fédération nationale droit au logement (ordonnance du 2 avril, recours de la Fédération nationale droit au logement et autres, cf. Enregistrement des demandes d'asile en Ile-de-France - Décision en référé du 30 avril. le « référé liberté » permet au juge, lorsqu'une personne publique, dans l’exercice de ses pouvoirs, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de prendre toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause ; le « référé conservatoire » permet de demander au juge de prendre toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. C’est sous la réserve que l’État assure strictement ses obligations, au besoin de manière préventive, que le juge des référés a rejeté la demande de l’association. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés du Conseil d’État juge qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de la FFF.Le juge rappelle que la Ligue de football professionnel, confrontée à l’impossibilité de poursuivre les championnats, a retenu pour la saison 2019-2020 une méthode de classement identique pour la Ligue 1 et la Ligue 2. D’une part, les recours en référé (liberté et suspension) devant le juge administratif demeurent actifs. Distances d’épandage de pesticides à proximité des habitations – Décisions en référé du 15 mai. Il suspend les dispositions du décret du 31 mai qui prévoient cette procédure. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés rejette le recours contre les couvre-feux. Il a également observé que le recours à des téléconsultations en matière d’IVG vise à contribuer à la diminution de la circulation du virus.Les associations requérantes considéraient notamment que les femmes étaient exposées à des risques pour leur santé en l’absence d’une prise en charge de leur IVG par un hôpital ou une clinique. Cette décision avait été prise en tenant compte des déclarations du Gouvernement et de l’UEFA, en pesant les avantages et les inconvénients d’un arrêt immédiat du championnat, et dans un contexte de grande incertitude sur la possibilité de reprendre les compétitions en temps utile. Il a rappelé qu’aucun traitement n’est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du covid-19 et que les études cliniques disponibles à ce jour, souffrent d’insuffisances méthodologiques. Masques et tests de dépistage à la prison de Ducos (Martinique) - Décision en référé du 7 mai. no249666, -Le principe de libre administration des collectivités territoriales est une liberté fondamentale : CE, 18 janvier 2001, req. Le régime « Portes ouvertes », qui consiste à laisser les portes des cellules ouvertes pour permettre la circulation des détenus, est en effet de nature à éviter des tensions et des risques de troubles au sein des établissements. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a observé que des consignes ont été transmises aux établissements afin de faire respecter les « gestes barrières », et qu’il a été demandé de procéder à un nettoyage renforcé et une aération régulière des locaux ainsi qu’à l’organisation des douches collectives de manière appropriée. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique.Il relève que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée. Dès lors, le juge des référés a estimé que l’utilisation de ces drones relève d’un traitement de données à caractère personnel et doit respecter le cadre de la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978. Lors de l’audience, le ministère a détaillé les mesures prises pour augmenter le nombre de masques disponibles en France (importation massive et encouragement de la production nationale).Enfin, le juge a relevé que le ministre chargé de la santé avait défini une stratégie de gestion de l’oxygène médical en EHPAD, et qu’il l'avait complétée par de nouvelles consignes compte tenue des tensions d’approvisionnement en concentrateurs individuels afin d’assouplir les conditions l’accès à des solutions alternatives d’oxygénation.Compte tenu des moyens dont dispose l’État et des mesures qu’il a déjà prises, le juge n’a pas relevé de carence portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu’il ordonne les mesures demandées par les syndicats. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés juge qu’en l’absence de raison impérieuse liée à des circonstances locales particulières, l’interdiction par le maire de Nice des locations saisonnières du 6 au 20 février 2021 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie, et en confirme la suspension en urgence. Le juge des référés a en revanche estimé que les requêtes n’avançaient aucun argument de nature à faire naître un doute sur la légalité des dispositions permettant aux juges administratifs de participer à l’audience au moyen d’un dispositif de visioconférence. Le juge des référés a estimé que l’utilisation du vélo relève de la liberté d’aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, et que l'absence de clarté des positions du Gouvernement y portait une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge observe en outre que l’ensemble des hôpitaux français sont actuellement sous tension, et qu’une approche différenciée selon les territoires pour la fermeture des bars et restaurants, ne permettrait pas de casser la dynamique actuelle de progression du virus. Elle réclamait en conséquence que le juge des référés enjoigne au Gouvernement de prendre en urgence des mesures limitant les épandages agricoles pour réduire les émissions de ces particules. Le juge des référés affirme toutefois qu’il appartient à l’État d’assurer le bon fonctionnement des services publics, et qu’il doit, lorsque les lieux ou la nature des missions conduisent inévitablement à des contacts étroits et prolongés, mettre à disposition des équipements de protection. Par décision en date du 24 avril, le tribunal administratif a rejeté par ordonnance de tri, sans audience ni débat contradictoire, le référé-liberté introduit par la LDH qui a décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat. Toutefois, il n’apparaît pas que l’État néglige de prendre des mesures qui permettrait d'améliorer l'approvisionnement. > Télécharger le communiqué de presse au format pdf, Délivrance des visas de regroupement familial - Décision en référé du 22 janvier. L’hébergeur des données, Microsoft, héberge les données en Europe – actuellement aux Pays-Bas et prochainement en France - dans des centres qui bénéficient de la certification « hébergeur de données de santé » conformément au code de la santé publique. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, le Conseil d’Etat a dit pour droit que le juge des référés ne peut accueillir en référé-liberté la demande d’injonction soumise par un parent en vue d’obtenir de l’Etat et de l’ARS une place pour la prise en charge de son enfant autiste dans un IME spécialisé. La première condition … Quelles libertés ont été consacrées par le Conseil d'Etat ? Il avait alors considéré qu’il ne lui était pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale, car l’administration s’était engagée à poursuivre l’enregistrement des demandes des personnes vulnérables et à recenser les personnes qui avaient l’intention de déposer une demande. Dès lors, si les maires peuvent contribuer à leur bonne application, ils ne peuvent pas prendre d’autres mesures spécifiques, à moins, d’une part, que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables et à condition, d’autre part, de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures décidées par l’État.Le juge des référés estime que la démographie de la commune de Sceaux et la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit ne constituent pas de telles raisons impérieuses.Le juge des référés estime également que la décision du maire de Sceaux nuit à la cohérence des mesures prises par les autorités sanitaires, dans un contexte où les masques chirurgicaux et FFP2 disponibles sont réservés aux professions les plus exposées et où le port d’autres types de masques de protection n’est pas imposé de manière générale.Enfin, le juge relève qu’en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté du maire de Sceaux est de nature à induire en erreur la population. Ils ont engagé des démarches auprès du 115 pour accéder à un hébergement d’urgence. ).Le juge des référés a des pouvoirs étendus : il peut suspendre une décision de l’administration ou lui ordonner de prendre des mesures particulières.Pour cela, il doit pouvoir établir, d’une part, qu’il y a urgence à statuer, d’autre part, que l’administration – par ses actions ou son inaction – a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Masques et dépistage à la prison de Toulouse-Seysses – Décision en référé du 8 octobre. Dans ces conditions et compte tenu du caractère très évolutif de cette situation, le juge estime que la mesure de fermeture ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés en cause, et rejette donc la demande des requérants. Fermeture des marchés - Décision en référé du 1er avril. Le recours : Des associations cultuelles et un membre du clergé catholique ont saisi le Conseil d’État pour faire suspendre en urgence la limite de 30 personnes pour les rassemblements dans les établissements de culte, imposée par le Gouvernement. Le référé-liberté est une procédure d urgence mise à disposition des justiciables qui estiment que leurs libertés fondamentales ont été violées. La requête fait l'objet d'une instruction (traitement) accélérée. Concernant le classement des équipes, le juge valide la méthode retenue car il observe que la Ligue a tiré les conséquences de l’interruption des championnats et pris notamment en compte le fait que tous les matchs de la 28ème journée n’avaient pu être joués. Les règles de fonctionnement ont été adaptées pour être compatibles avec les impératifs de distanciation sociale et de limitation de la contamination : recours à des moyens de communication électronique pendant les gardes à vue, tenue possible d’audiences à distance ou à huis clos, procédures contradictoires intégralement écrites ou dispenses d’audience. Concernant la mise à disposition de masques pour les activités sans contact avec l’extérieur, le juge note que plusieurs mesures ont été mises en œuvre, destinées à créer un « anneau sanitaire » autour des détenus : dépistage et isolement des nouvelles personnes incarcérées, port du masque par les personnels pénitentiaires, distanciation physique, etc. Le tribunal a également enjoint à l’établissement de se doter d’une quantité suffisante de tests pour y réaliser des dépistages ciblés du covid-19. Le juge des référés a estimé que les trois principales études sur lesquelles l'association requérante fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a rejeté ces demandes. L'article 848 du même code reconnaît la même faculté au juge du Tribunal d'Instance. Concernant la demande des associations, le juge a rappelé que l'arrêté du 27 décembre 2019 permettait une réduction des distances minimales de sécurité à condition que des mesures apportant des garanties équivalentes soient mises en œuvre conformément à des chartes d'engagement approuvées par le préfet. Pour ces différentes raisons, le juge des référés du Conseil d'État a annulé l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris. Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Elle doit, cependant, être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Références Référé-liberté « Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d’une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Condition d’urgence et référé-liberté . Il a relevé que si la loi du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à modifier certaines procédures de justice durant l’état d’urgence sanitaire, les mesures prises doivent être proportionnées et justifiées par la situation sanitaire du pays. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”. La condition d'urgence dans les procédures de référé liberté et de référé suspension Le rapport de force entre le juge judiciaire et le juge administratif aura été longtemps marqué par une inégalité récurrente car le premier pouvait adresser au second des injonctions le mettant en demeure. Limite de 30 personnes dans les établissements de culte – Décision en référé du 29 novembre. Le Conseil d’État a toutefois enjoint au Gouvernement de prendre dans les 48 heures les mesures suivantes :- préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;- réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;- évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation. On relèvera que dans le cadre d’un référé liberté, il n’est pas nécessaire d’introduire une action au fond : recours pour excès de pouvoir (REP) ou requête de pleine juridiction (RPJ) (pour plus de précisions sur le REP : comment introduire un recours pour excès de pouvoir [3]). La juge a rappelé que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats. Le recours à la Plateforme doit être justifié par l’urgence s’attachant à la conduite du projet et par l’absence de solution technique alternative satisfaisante permettant d’y procéder dans les délais utiles, et les projets sont, le cas échéant, soumis à l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL). Le juge a observé que le CHU disposait d’un stock suffisant pour la vingtaine de patients bénéficiant déjà de ce traitement, et qu’il avait commandé des doses suffisantes d’hydroxychloroquine et d’azythromycine pour traiter de 200 à 400 éventuels nouveaux patients. Le juge rejette en conséquence la demande de l’association. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier du chômage partiel. Couvre-feux – Décision en référé du 23 octobre. Concernant la sécurité de la Plateforme, le juge des référés a relevé qu’elle a été homologuée conformément au référentiel en vigueur. Le recours : Plusieurs clubs de football amateur ont demandé au Conseil d’État de suspendre la décision de la Fédération française de football (FFF) du 6 avril dernier, qui a mis fin aux championnats amateurs et défini des règles de classements pour les relégations et les accessions. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a rejeté cette requête, observant tout d’abord que seulement 152 personnes étaient encore retenues dans ces centres, qui sont en capacité d’accueillir 1 800 personnes. Tap to unmute. Le juge observe que les cérémonies religieuses exposent les participants à un risque de contamination d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes, et s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, des déplacements, ou encore des échanges entre les participants. This is a participatory e-library. Le ministère de l'intérieur et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont demandé l’annulation de cette décision au Conseil d’État. Le référé-liberté. Même s’il s’agit d’une procédure écrite, le juge des référés a rappelé que le caractère contradictoire est assuré. Le juge des référés a été saisi sur le fondement du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impose au juge de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Il donc estimé que la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Martinique sur ce point était satisfaite. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés du Conseil d'État a ordonné à l’administration de fournir un masque de protection aux détenus à l’occasion de leurs contacts avec l’extérieur afin de les protéger du risque de contamination. Le juge note également que les détenus ayant contracté le covid-19 ou en présentant des symptômes doivent faire l’objet d’un confinement sanitaire, et que des mesures ont été prises pour réduire les contacts avec l’extérieur et limiter les mouvements à l’intérieur des établissements. En outre, le décret ne prévoit pas de délai pour que le préfet rende une décision, ce qui peut empêcher les organisateurs de saisir le juge en temps utile. Le recours : Le syndicat Jeunes Médecins a demandé au juge des référés d’ordonner à l’État de prendre des mesures (réquisitions, achats massifs, soutien à la production) pour assurer la fourniture de masques, sur-blouses et lunettes de protection aux professionnels de santé. Le recours : Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) et plusieurs établissements de nuit ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les décrets des 21 juin et 10 juillet 2020 qui maintiennent fermées les discothèques et salles de danse. no394333, Refus d’accès à la voie publique : CE, ord., 31 mai 2001, req. La décision du Conseil d’État : Le juge des référés ne suspend pas la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacles.Il reconnaît tout d’abord que cette fermeture porte une atteinte grave aux libertés, alors que les protocoles sanitaires mis en place permettent de réduire le risque de transmission du virus. La fermeture d’une salle de prière dans laquelle sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ne porte pas une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. En particulier, s’agissant de possibles transferts de données aux Etats-Unis pour des besoins de maintenance, ils s’inscrivent dans le cadre autorisé par une décision de la Commission européenne de 2016, ainsi que le permet le RGPD. LE REFERE-LIBERTE Le référé est une procédure d'urgence. n°293501, -Le droit de propriété est une liberté fondamentale : CE, ord., 31 mai 2001, req. Il a néanmoins relevé que la Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL), lorsqu’elle avait été consultée sur le projet d’arrêté, n’avait pas eu le temps de vérifier que les mesures concrètes adoptées par la Plateforme étaient suffisantes. Il procédera à la rédaction de la requête introductive d’instance et assurera votre représentation devant le tribunal administratif lors de l’audience. Championnat de football professionnel - Décision en référé du 8 juin. Bienvenue sur la Grande Bibliothèque du Droit ! Les recours : Le collectif des maires antipesticides a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution du décret et de l’arrêté du 27 décembre 2019 précisant les distances minimales de sécurité pour l’épandage des pesticides près des habitations.Plusieurs associations dont Générations futures et l’UFC - Que Choisir ont par ailleurs demandé la suspension d'une instruction du 3 février 2020 ainsi que d'un communiqué de presse et d'une note du 30 mars 2020 du ministre chargé de l'agriculture qui autorisent dans certaines conditions les agriculteurs à réduire les distances minimales fixées par ces deux textes. Le recours : La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette a demandé au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner au Gouvernement d’indiquer expressément que le vélo pouvait être utilisé durant le confinement, de rouvrir les pistes cyclables fermées et d'enjoindre au ministère public de cesser de poursuivre les verbalisations ayant pour motif l'usage du vélo. Il a également rappelé que cette interdiction pouvait faire l'objet de dérogations, décidées par le préfet, dans le cas où il y avait un besoin d’approvisionnement de la population et qu’une organisation spécifique pouvait être mise en place et contrôlée pour faire respecter les règles sanitaires. Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi respectivement sur des dispositions identiques par les requérants sur deux fondements différents. Il constate dans un premier temps que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est amplifiée au cours des dernières semaines et que la situation sanitaire s’aggrave particulièrement dans les neuf métropoles des départements concernés. Enfin, au sujet des tests de dépistage, le juge a observé que la situation avait également évolué depuis l’intervention du juge des référés du tribunal administratif. Le référé-liberté permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. référé liberté devant le tribunal administratif de Lyon. Le juge rappelle que Marseille et Aix-en-Provence ont été classées en « zone d’alerte maximale » en raison de l’intensité de la pandémie. Afin d’apprécier une telle situation, le juge administratif prend en compte les motifs de la mesure et sa portée (interdiction absolue ou générale…).
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